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Ventes : suppression de la présomption d’antériorité

L'adoption définitive de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt en ce qu'elle contient une modification du Code rural et notamment l'article L 213-1 et suivants du Code rural, était attendue par tous les professionnels du commerce de chevaux.

L'article 42 de la loi est ainsi rédigé « 1° Les références : « des articles L. 211-1 à L. 211-15 » sont remplacées par les références : « des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15 » ;° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« La présomption prévue à l'article L. 211-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques. »
Cette disposition s'applique aux ventes conclues à partir du 15 octobre 2014.
Depuis la promulgation de l'ordonnance du 17 février 2005 qui a inséré la garantie de conformité dans le droit Français, l'article L211-7 du code de la consommation prévoyait que lors d'une vente entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur, tout défaut survenant au bien dans les 6 mois suivant la livraison par le professionnel, était présumé préexister à la vente. Cette disposition était applicable aux ventes d'animaux domestiques, ce qui permettait aux acheteurs-consommateurs de ne plus avoir à prouver l'antériorité du défaut qui apparaissait dans un délai de 6 mois suivant la livraison de l'animal. Le vendeur devait donc rapporter la preuve contraire, le doute (fréquent) profitant à l'acheteur. Or sur de la matière vivante, qui évolue en permanence, et notamment en fonction de l'utilisation (bonne ou mauvaise qui en est faite) de l'entretien (régulier ou non) de l'exploitation (proportionnée ou abusive) du cheval, le délai de 6 mois peut se révéler injuste pour le vendeur professionnel. En outre la loi ayant prévu la possibilité d'une action sur le fondement de la garantie de conformité dans un délai de deux ans à compter de la livraison, les acheteurs consommateurs étaient même convaincus qu'ils avaient un délai de deux ans pour restituer le cheval à leur vendeur, ce qui était parfaitement inexact car au-delà des 6 mois, l'acheteur devait prouver à la fois la gravité et le caractère caché, mais aussi l'antériorité du défaut, ce qui devenait beaucoup plus hasardeux. Dans le même temps la disposition de l'ordonnance du 17 février 2005 précité qui avait aussi modifié le bref délai de l'article1648 du Code civil sur la garantie des vices cachés (article 1641 et suivants du code civil) en permettant désormais à l'acheteur d'agir dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (alors qu'avant l'acheteur devait agir à bref délai soit dans les quelques mois), était passé totalement inaperçue dans le monde du cheval.
Pourquoi ce désintérêt pour les vices cachés ? Parce qu'à la suite de plusieurs arrêts rendus en 2001 et 2002 par la Cour de cassation, cette dernière avait indiqué que (sauf pour ceux qui bénéficiaient de la garantie de conformité) la garantie de droit dans les ventes d'animaux domestiques étaient seulement la garantie des vices rédhibitoires, où seuls quelques défauts tels que, tic cornage, immobilité, emphysem, uvéité, boiterie ancienne intermittente sont visés et où l'acheteur doit agir dans le délai de 10 jours (30 pour l'uvéite) qui suit la livraison. Avec ces arrêt rendus par la Cour de cassation, exit la convention dérogatoire implicite qui permettait aux acheteurs systématiquement d'agir contre leur vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés. On était face au manichéisme suivant : si vous étiez consommateur achetant à un professionnel, vous étiez protégé à l'excès grâce à cette présomption d'antériorité du défaut durant 6 mois ; en revanche dans tous les autres cas, notamment si vous achetiez à un non professionnel, ou si vous étiez vous-même professionnel, vous étiez confronté à l'incertitude de voir le Tribunal juger que votre seule garantie s'évanouissait 10 jours après la livraison !
Fort heureusement concernant la possibilité pour l'acheteur professionnel ou non, d'agir sur le fondement de la garantie des vices cachés contre son vendeur, la Cour de cassation (Cour de cassation, 17/10/2012Cf. CIV.I 17/10/2012 n° de pourvoi Z 11-10.577 ; Cour de Casssation 15/10/2014 Civ.I), suivie en cela majoritairement par les Juges du fond, a progressivement évolué pour admettre le retour à ce qui était la règle antérieurement, c'est-à-dire la possibilité pour tout acheteur quel qu'il soit, d'agir contre son vendeur pour solliciter la mise à néant de la vente si le cheval est inapte à son usage, et que le défaut resté caché au moment de la vente, était bien antérieur à celle-ci.
Désormais, garantie de conformité et vice caché, même combat pour l'acheteur qui devra démontrer, antériorité, gravité et caractère caché du vice, étant en revanche précisé qu'il obtiendra plus facilement des dommages et intérêts si son vendeur est professionnel.
On ne peut que se féliciter de ce meilleur équilibre entre les parties à la vente, qui finalement permet d'homogénéiser les garanties dont doivent bénéficier tous les acheteurs. Rappelons que si le défaut survient rapidement après la vente, il sera aisé à l'acheteur de rapporter la preuve de son antériorité, tandis que rien n'interdit de convenir entre les parties d'une garantie conventionnelle au bénéfice de l'acheteur et d'un délai durant lequel le vendeur accepterait sous certaines conditions de considérer la vente comme résolue sans frais pour l'acheteur.

Texte intégral de la loi : Légifrance.

L’article 42 de la loi est ainsi rédigé « 1° Les références : « des articles L. 211-1 à L. 211-15 » sont remplacées par les références : « des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15 » ;° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« La présomption prévue à l’article L. 211-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques. »

Cette disposition s’applique aux ventes conclues à partir du 15 octobre 2014.

Depuis la promulgation de l’ordonnance du 17 février 2005 qui a inséré la garantie de conformité dans le droit Français, l’article L211-7 du code de la consommation prévoyait que lors d’une vente entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur, tout défaut survenant au bien dans les 6 mois suivant la livraison par le professionnel, était présumé préexister à la vente. Cette disposition était applicable aux ventes d’animaux domestiques, ce qui permettait aux acheteurs-consommateurs de ne plus avoir à prouver l’antériorité du défaut qui apparaissait dans un délai de 6 mois suivant la livraison de l’animal. Le vendeur devait donc rapporter la preuve contraire, le doute (fréquent) profitant à l’acheteur. Or sur de la matière vivante, qui évolue en permanence, et notamment en fonction de l’utilisation (bonne ou mauvaise qui en est faite) de l’entretien (régulier ou non) de l’exploitation (proportionnée ou abusive) du cheval, le délai de 6 mois peut se révéler injuste pour le vendeur professionnel. En outre la loi ayant prévu la possibilité d’une action sur le fondement de la garantie de conformité dans un délai de deux ans à compter de la livraison, les acheteurs consommateurs étaient même convaincus qu’ils avaient un délai de deux ans pour restituer le cheval à leur vendeur, ce qui était parfaitement inexact car au-delà des 6 mois, l’acheteur devait prouver à la fois la gravité et le caractère caché, mais aussi l’antériorité du défaut, ce qui devenait beaucoup plus hasardeux. Dans le même temps la disposition de l’ordonnance du 17 février 2005 précité qui avait aussi modifié le bref délai de l’article1648 du Code civil sur la garantie des vices cachés (article 1641 et suivants du code civil) en permettant désormais à l’acheteur d’agir dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (alors qu’avant l’acheteur devait agir à bref délai soit dans les quelques mois), était passé totalement inaperçue dans le monde du cheval.

Pourquoi ce désintérêt pour les vices cachés ? Parce qu’à la suite de plusieurs arrêts rendus en 2001 et 2002 par la Cour de cassation, cette dernière avait indiqué que (sauf pour ceux qui bénéficiaient de la garantie de conformité) la garantie de droit dans les ventes d’animaux domestiques étaient seulement la garantie des vices rédhibitoires, où seuls quelques défauts tels que, tic cornage, immobilité, emphysem, uvéité, boiterie ancienne intermittente sont visés et où l’acheteur doit agir dans le délai de 10 jours (30 pour l’uvéite) qui suit la livraison. Avec ces arrêt rendus par la Cour de cassation, exit la convention dérogatoire implicite qui permettait aux acheteurs systématiquement d’agir contre leur vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés. On était face au manichéisme suivant : si vous étiez consommateur achetant à un professionnel, vous étiez protégé à l’excès grâce à cette présomption d’antériorité du défaut durant 6 mois ; en revanche dans tous les autres cas, notamment si vous achetiez à un non professionnel, ou si vous étiez vous-même professionnel, vous étiez confronté à l’incertitude de voir le Tribunal juger que votre seule garantie s’évanouissait 10 jours après la livraison !

Fort heureusement concernant la possibilité pour l’acheteur professionnel ou non, d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés contre son vendeur, la Cour de cassation (Cour de cassation, 17/10/2012Cf. CIV.I 17/10/2012 n° de pourvoi Z 11-10.577 ; Cour de Casssation 15/10/2014 Civ.I), suivie en cela majoritairement par les Juges du fond, a progressivement évolué pour admettre le retour à ce qui était la règle antérieurement, c’est-à-dire la possibilité pour tout acheteur quel qu’il soit, d’agir contre son vendeur pour solliciter la mise à néant de la vente si le cheval est inapte à son usage, et que le défaut resté caché au moment de la vente, était bien antérieur à celle-ci.

Désormais, garantie de conformité et vice caché, même combat pour l’acheteur qui devra démontrer, antériorité, gravité et caractère caché du vice, étant en revanche précisé qu’il obtiendra plus facilement des dommages et intérêts si son vendeur est professionnel.

On ne peut que se féliciter de ce meilleur équilibre entre les parties à la vente, qui finalement permet d’homogénéiser les garanties dont doivent bénéficier tous les acheteurs. Rappelons que si le défaut survient rapidement après la vente, il sera aisé à l’acheteur de rapporter la preuve de son antériorité, tandis que rien n’interdit de convenir entre les parties d’une garantie conventionnelle au bénéfice de l’acheteur et d’un délai durant lequel le vendeur accepterait sous certaines conditions de considérer la vente comme résolue sans frais pour l’acheteur.

 

Texte intégral de la loi : lien Légifrance.

22/10/2014

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