- Toute l’actualité du cheval et des sports équestres

Clap de fin pour la garantie de conformité dans la vente d’animaux

Une Ordonnance n°2021-1247 du 29 Septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens vendus par des professionnels vient de mettre un terme à la garantie légale de conformité pour la vente d’animaux domestiques.

Ce faisant, le législateur vient à nouveau de créer une incertitude juridique et judiciaire sur l’avenir des actions en résolution de ventes d’animaux domestiques et en particulier des chevaux.
Le nouvel article L217-2 du Code de la consommation est ainsi libellé :
« Les dispositions du présent chapitre ne sont plus applicables
(…) Aux ventes d’animaux domestiques ;
(…) »
Jusqu’à l’ordonnance du 29 Septembre 2021 donc, aux termes de l’article L. 217-5 du code de la consommation, le bien, pour être conforme, devait à la fois être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et présenter des caractéristiques définies d’un commun accord par les parties.
Ici, le défaut de la chose incluait à la fois défaut de délivrance conforme et vice caché, alors qu’en ce qui concerne le régime du code civil, la jurisprudence distingue défaut de conformité et vices cachés.
A partir de maintenant, une nouvelle incertitude ce fait jour.
Alors que la grande partie des actions en résolution de ventes de chevaux sont encore intentées sur les dispositions de la non-conformité, à partir du 1 Janvier 2022, cela ne sera plus possible.
Incertitude d’autant plus grande que le législateur n’a pas modifié l’article L213-1 du Code Rural qui édicte que :
« L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. »
Et qui impose que, pour agir sur un autre fondement que les vices-rédhibitoires parfaitement obsolètes du Code Rural, l’acheteur devra démontrer qu’il y a entre lui et le vendeur une convention contraire.
Que reste-t-il aux acheteurs pour agir en résolution de la vente d’un équidé ?
S’il est vrai que la garantie légale de conformité posait des questions particulières et était inadaptée lorsque la « chose » vendue est un animal et un cheval en particulier, il n’en demeure pas moins qu’une jurisprudence bien établie s’est développée sur ce fondement, jurisprudence qui permettait aux professionnels du droit spécialisés en droit Equin d’agir au mieux des intérêts de leurs clients.  

Outre cela, la garantie de conformité de l’article L. 217-5 du code de la consommation ne couvrait pas seulement le cas d’impropriété à sa destination d’un bien vendu, elle sanctionnait également le vice dont l’animal est atteint et qui ne lui permettra plus, à terme plus ou moins long, de réaliser les performances attendues de lui.
A partir du 1 Janvier 2022, il est fort à parier que les actions seront, en priorité, exercées sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil et donc la garantie légale des vices cachés, qui permet d’obtenir un remboursement total ou partiel de l’achat ainsi qu’une indemnisation en cas de dommage, avec l’aléa de l’article L213-1 du Code Rural.
Cette garantie délaissée par les acquéreurs et de moins en moins pratiquée par les Tribunaux, il va nous falloir attendre qu’une nouvelle jurisprudence se mette en place afin de pouvoir asseoir les actions diligentées.
Pour mémoire une telle action nécessite que le défaut soit :
• Caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’achat,
• Rendre le bien inutilisable ou diminuer très fortement son usage,
• Et exister au moment de l’achat.

Contrairement à feu la garantie de conformité, la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue s’appliquent quelle que soit la qualité professionnelle ou non des parties.
Il sera encore possible d’agir sur le terrain de l’article 1604 du Code Civil qui détermine l’obligation de délivrance à la charge du vendeur.
La délivrance consiste à remettre matériellement l’objet de la vente entre les mains de l’acheteur, dans les conditions déterminées par les parties au contrat. Il s’agit d’une obligation de faire. Elle constitue ainsi une obligation de résultat à la charge du vendeur : en cas de litige, il lui appartient de prouver qu’il a bien remis la chose.
Plus précisément, la Cour de cassation précise qu’il doit s’agir de la remise d’une chose conforme ; l’obligation n’est donc remplie que si le vendeur a mis à la disposition de l’acquéreur qui correspond en tous points au but recherché par lui. (Cass civ. 20 mars 1980, Bull. civ I, n°140).
Enfin, il sera toujours possible d’agir sur le terrain de l’article 1137 alinéa 1 du Code Civil et donc de la réticence dolosive, terrain plus complexe à mettre en oeuvre même si la jurisprudence a progressivement englobé dans la notion de dol le mensonge par omission.
Cette conception large du dol a été reprise par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. La réticence dolosive entraîne donc deux sanctions distinctes : la nullité du contrat et des dommages et intérêts.
Il s’agit alors d’une action en responsabilité délictuelle car le dol par réticence a été commis avant la formation du contrat.
De nouvelles incertitudes vont donc se faire jour, raison de plus pour favoriser la Médiation qui est un mode alternatif de règlement des conflits des plus rapide et efficace.

Me Xavier Bacquet

26/10/2021

Actualités régionales