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Vers la fin de la garantie de conformité

Le 15 avril dernier, le Sénat a opéré un revirement en matière d'application de la garantie de conformité. Le cabinet de Maître Blanche de GRANVILLIERS-LIPSKIND explique en quoi les professionnels de la vente de chevaux et poneys pourraient se réjouir si cet amendement était définitivement adopté.

L’article L 211-7 du code de la consommation a été récemment modifié par le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. L’ancien texte prévoyait que les défauts du bien vendu qui apparaissaient dans un délai de six mois à partir de la livraison du bien, étaient présumés exister au moment de la vente, à charge pour le vendeur professionnel de démontrer le contraire.

Le nouveau texte, issu de la loi du 17 mars 2014 sur les droits des consommateurs, porte ce délai à 24 mois, ce qui veut dire que le défaut du bien sera présumé antérieur jusqu’à 2 ans après la vente.

Toutefois, cet allongement ne concerne que les biens neufs, ce qui, pour les équidés, peut viser les poulains, les yearlings, et tous les chevaux vendus non dressés. Pour les autres chevaux considérés comme des biens d’occasions, en cas de vente, la présomption d’antériorité du défaut restait fixée à 6 mois Iil est prévu que cet allongement vise toutes les ventes conclues à partir du 1er février 2016.

Toutefois, postérieurement à cette loi, à la suite d’un amendement déposé le sénateur Mr GUILLAUME, les membres du Sénat ont considéré que cette mesure de défense du consommateur n’était pas adaptée à « la catégorie très particulière de biens que constituent les animaux, êtres vivants et sensibles ».

On peut lire dans les débats que: « Il n’est pas justifié scientifiquement de considérer les éleveurs ou vendeurs d’animaux comme responsables de toute maladie ou affection qui pourrait subvenir dans un délai de deux ans après la cession, alors même que ceux-ci ne sont plus en mesure de s’assurer des soins délivrés aux animaux par les nouveaux propriétaires ».

Ainsi, après l’article 18, le Sénat a souhaité ajouter un article additionnel, lequel prévoit la suppression de la présomption d’antériorité en matière de ventes d’animaux domestiques en ces termes : « La présomption prévue à l’article L. 211-7 du code de la consommation n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques. »

Si cet amendement est adopté, dès la promulgation de la loi d’avenir pour l’agriculture, il n’y aura plus aucune présomption d’antériorité du vice dans les ventes d’animaux domestiques et l’acheteur devra comme avant 2005, prouver que le défaut qui affecte son poney /cheval a bien une origine antérieure à la vente.

Les professionnels de la filière équestre et en particuliers les éleveurs, vont certainement se réjouir d’une telle modification de la loi, eux qui voyaient cette présomption d’antériorité comme une Epée de Damoclès planant au-dessus de leur tête pour la vente de leurs poulains ou tout autre cheval non encore débourré avant sa vente.

A ce stade de la procédure, le texte a ainsi été renvoyé le 17 avril devant l’Assemblée Nationale, laquelle devra ensuite soumettre le texte à la deuxième lecture du Sénat avant son adoption définitive par le Parlement et sa promulgation par le Président de la République.

NOTA BENE : Dans l’hypothèse où cet amendement serait finalement rejeté, la présomption d’antériorité porté à 2 ans pour les biens neufs, ne sera applicable que pour les ventes postérieures au 1er janvier 2016.

30/04/2014

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