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Vente : le défaut de conformité

Il n’est pas sans intérêt de faire le point de la jurisprudence des tribunaux et des Cours d’Appels sur l’application de la directive Européenne du 17/02/2005, qui a sensiblement modifié les rapports vendeurs –acheteurs et a entrainé un contentieux très important de la résolution des ventes. Photo 1 sur 1

Trois points font débat actuellement
- il faut un vendeur professionnel
- il faut un acheteur –consommateur
- il faut un défaut de conformité
Sont concernées les ventes entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.

1. Le vendeur professionnel
Plusieurs décisions permettent de mieux apprécier la définition du professionnel –vendeur.
Il s’agit d’un salarié d’un centre équestre assurant le négociation et la vente des chevaux (TGI de Mulhouse du 31/12/2007) mais aussi un éleveur et instructeur d’équitation (TGI de Bordeaux du 22/12/2006) ou encore un éleveur qui vend régulièrement des chevaux et doit être considéré comme agissant dans le cadre de son activité professionnelle (Cour d’Appel de Bourges du 10/01/2008)
Il convient donc que le professionnel agisse dans le cadre de son activité habituelle, ce qui semble exclure les éleveurs occasionnels.

2. L’acheteur consommateur
Une personne possédant plusieurs chevaux acquis pour ses besoins personnels et non pour l’exercice de sa profession, est considérée comme consommatrice et ce d’autant qu’elle ne tire pas de revenus significatifs de cette activité. (Cour d’Appel de Limoges du 09/08/2006).
C’était l’une des premières décisions rendues sur l’appréciation du critère de consommateur.
En revanche une monitrice en formation dans le domaine hippique est considérée comme un simple acheteur
Pour résumer, le consommateur achète pour ses besoins personnels et ne tire, de l’activité équestre, que peu ou pas de revenus.

3. Le défaut de conformité
Ce sont tous les vices ou défauts suffisamment graves, rendant une nouvelle fois l’animal impropre à sa destination.
Si l’expertise vétérinaire constatant une boiterie n’est pas contradictoire, le tribunal ou la Cour ordonnera une expertise judiciaire. (Cour d’Appel de Limoges du 09/08/2006)
L’usage attendu de l’animal est par conséquent important :
« Les constatations faites par le vétérinaire caractérisent indiscutablement un défaut de conformité de l’usage défini, lorsqu’a l’issue du diagnostic, le vétérinaire prescrit un traitement orthopédique avec un repos au box puis une mise au pré ,ce qui empêchait à l’évidence toute participation à une épreuve sportive caractérise le défaut de conformité » (TGI de Bordeaux du 22/12/2006)
Si ce défaut apparaît dans les 6 mois de la délivrance, il sera présumé avoir existé au jour de la vente.
En résume, il faut un vendeur professionnel agissant dans le cadre de son activité professionnelle, un consommateur achetant pour son usage personnel, et il faut encore un défaut de confomite, quel qu’il soit, mais suffisamment grave pour rendre l’animal impropre à son usage.

Jean–Marie Charlot, Avocat à la cour d’Appel de Dijon et au TGI de Chaumont
09/04/2009

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