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Pratique de l’équitation : du nouveau pour les certificats médicaux

L’obtention d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an et permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport. Par ailleurs, lorsque la licence permet la participation aux compétitions, le certificat médical doit attester

L’obtention d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an et permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport. Par ailleurs, lorsque la licence permet la participation aux compétitions, le certificat médical doit attester l’absence de contre-indication à la pratique du sport concerné en compétition (article L. 231-2 du Code du sport).


Le décret n° 2016-1157 du 24 août 2016 modifie les conditions de renouvellement de la licence sportive. Ainsi, depuis le 1er septembre 2016, un nouveau régime est applicable en matière de certificats médicaux de non contre-indication à la pratique du sport.


• Le certificat devient universel : le certificat aura dorénavant vocation à établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport en général et ne mentionnera, si besoin, que la ou les disciplines dont la pratique est contre-indiquée. Au final, un même certificat sera valable pour plusieurs sports. Le licencié pourra toutefois demander à ce que le certificat ne porte que sur une ou plusieurs disciplines identifiées.


• Le certificat aura une validité de trois ans : le renouvellement du certificat n’interviendra plus annuellement, mais tous les trois ans (article D. 231-1-3 du Code du sport).


• Entre chaque renouvellement triennal et à compter du 1er juillet 2017, un questionnaire de santé devra être rempli et une attestation adressée à la fédération concernée précisant que pour chacune des rubriques du questionnaire, le sportif a répondu par la négative. Si tel n’est pas le cas, il sera tenu de produire un nouveau certificat médical.


• Si ces nouvelles modalités sont les bienvenues, puisque moins contraignantes (en théorie) pour les cavaliers de compétition, reste que l’impact sur les licences de loisir, dites « licences pratiquantes », n’est pas neutre puisque l’article du code du sport permettant aux fédérations de définir la fréquence à laquelle un certificat médical est exigé pour le renouvellement des licences de loisir a été supprimé par la loi du 26 janvier 2016 (article L. 231-2-2). Conformément aux textes en vigueur, un certificat médical devrait également être exigé des cavaliers prenant la seule licence pratiquante et ce, selon les modalités précisées ci-dessus.


• Reste enfin que pour certaines disciplines bien spécifiques, dont ne fait pas partie l’équitation, le certificat médical doit toujours viser l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée et être établi suite à la réalisation d’un examen médical spécifique. Sont concernés : l’alpinisme, la plongée subaquatique, la spéléologie, les disciplines sportives pratiquées en compétition et pour lesquelles le combat peut prendre fin par K.O. , les disciplines comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé, les disciplines pratiquées en compétition et comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur, les disciplines comportant l’utilisation d’un aéronef, le rugby à XV, à XIII et à VII.


14/12/2016

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