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La responsabilité vétérinaire : actualité

Chronique juridiqueUn récent colloque de l’institut du droit équin permettait de confirmer que la responsabilité vétérinaire était généralement mise en cause à l’occasion de cinq cas principaux :-    d’une chirurgie (castration)-    de l‘emploi d’une thérapeutique inadaptée-    de la gynécologie (double embryon, lacération)-    des expertises de transaction (visite préalable à la vente)-    des erreurs de diagnostic Photo 1 sur 1


Pour autant et pour que la responsabilité vétérinaire soit retenue, il faut un manquement à l’une des quatre obligations suivantes :
-    obligation de moyen
-    obligation de sécurité
-    obligation d’information et de recueil du consentement éclairé
-    obligation de restitution du gardien
Chacune de ces quatre obligations répond à un régime de preuve différent.Le vétérinaire doit prouver qu’il a dispensé une information complète et que son matériel et son plateau technique sont  suffisants et adaptés.
En revanche, son client doit démontrer une faute relative à l’obligation de moyen.La preuve de la faute incombe au client
Ce régime de preuve, différent selon l’obligation, découle d’une jurisprudence ancienne (arrêt Mercier de 1936)
Le médecin ou le vétérinaire (cette jurisprudence s’applique aux médecins et aux vétérinaires) doit soigner et non guérir, mais le code de déontologue prescrit que le vétérinaire ne doit pas entreprendre de soins dans un domaine où il n’est pas compétent (sauf urgence).
Bien sûr cette compétence s’apprécie au regard du domaine d’activité habituel du vétérinaire et de son plateau technique.
Le client doit, dans ce contexte, démontrer une faute vétérinaire.La preuve de l’absence de faute incombe au vétérinaire
L’arrêt Agenais du 10/06/1992 pose le principe que pour les opérations de convenance, le vétérinaire doit dispenser une information suffisante sur les risques encourus de nature à recueillir le consentement éclairé de son client.
Cette jurisprudence ne  s’appliquait qu’aux prescirptions de confort ou de convenance, mais le code de déontologie  des vétérinaires va une nouvelle fois aggraver cette recommandation qui est devenue absolue en toutes circonstances sauf urgence.
En  d’autres termes, c’est au vétérinaire d’apporter la preuve de l’accord de son client sur les risques encourus.
Pratiquement, cette preuve ne peut résulter que d’un écrit justifiant de l’information donnée et de l’accord du client.
L’information donnée par le vétérinaire doit porter sur les risques normaux mais aussi, et plus généralement, sur certains risques plus rares,.
Ce qui fait qu’actuellement, il est possible de remettre en cause l’information donnée par le vétérinaire en la jugeant insuffisante.
Cela implique que le vétérinaire qui  n’a  pas  recueilli le consentement de son client pourra voir remettre en cause l’opportunité de l’opération faite en méconnaissance des risques. Ce qui se traduit par une perte de chance de dire non à cette opération.
Récemment une décision de la Cour d’Appel d’Angers du 31/01/2012 est venue confirmer cette orientation nouvelle de la jurisprudence.Aux termes de cet arrêt, la Cour a prononcé la condamnation d’un vétérinaire à la suite d’une castration. Non seulement le praticien devait dispenser une information claire et complète  du risque d’éventration après la castration mais cette information doit comprendre les avantages et les inconvénients des différentes techniques chirurgicales, de manière à ce que le client, même professionnel, puisse avoir connaissance d’une complication intervenant même rarement. ….
Le vétérinaire sera condamné pour défaut d’information à une perte de chance résultant de l’impossibilité de renoncer à la castration.
D’une manière générale, les obligations des vétérinaires sont renforcées et la garantie de conformité du 17/02/2005, n’a fait que multiplier les mises en cause.
Le vétérinaire doit non seulement, par une obligation de conseil renforcé, veiller à préciser clairement l’état physique de l’animal, mais aussi relater tous éléments utiles entre l’aptitude de l’animal et les connaissances apparentes du cavalier, dans le cadre d’une expertise d’achat.
Pour autant, le vétérinaire, même s’il reste souvent la seule personne solvable et le seul assuré en cas de problème, ne peut être tenu des obligations du vendeur.

Jean- Marie Charlot
Avocat au TGI  de Chaumont
et à la Cour d’Appel de Dijon

29/05/2013

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