- Toute l’actualité du cheval et des sports équestres

La protection du cavalier victime d’un accident de la circulation

  • Erika Martin
    Erika Martin
En cas d’accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur dont un cavalier serait victime, la loi du 5 juillet 1985, dite « Loi Badinter » est applicable. Rapide aperçu de ce régime d’indemnisation spécifique aux piétons, cyclistes, passagers, conducteurs non fautifs, mais aussi aux cavaliers victimes d’un accident de la circulation. Le recours à un avocat compétent dans le domaine de la réparation du dommage corporel est vivement recommandé.





Quel est l’objet de cette loi ?


L’objet est double. Il s’agit d’une part d’instituer des règles de responsabilité civile spécifiques pour les accidents de la circulation et d’autre part, d’améliorer les procédures d’indemnisation des victimes en facilitant des transactions équitables de façon à limiter un contentieux long et coûteux. L’assureur qui garantit la responsabilité civile du conducteur du véhicule est tenu de présenter, dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité à la victime.





Dans quel cas cette loi trouve application ?


La loi Badinter s’applique « aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».





Que recouvre la notion d’implication du véhicule ?


Il peut s’agir d’un contact matériel et ce, que le véhicule soit en mouvement, à l’arrêt ou en stationnement au moment de l’accident. Mais un véhicule peut également être impliqué dans un accident sans qu’il y ait eu de contact. En effet, il convient alors de se demander si, sans la présence du véhicule, l’accident serait ou non survenu. A titre d’exemple, est impliqué le véhicule dont l’alarme s’est déclenchée et qui a concouru directement à l’affolement et à la fuite des chevaux qui s’est achevée par le heurt avec une autre voiture (Cass. civ. 2e, 13 juillet 2000). C’est à la victime qu’il incombe de démontrer l’implication du véhicule dans l’accident.





Principe d’indemnisation entière du préjudice corporel des non-conducteurs


Les cavaliers sont par définition des non-conducteurs (Cass. 2e civ., 12 nov. 1986). De ce fait, la loi énonce qu’en principe, la faute éventuellement commise par le cavalier est sans influence sur son droit à indemnisation des dommages corporels (atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique).


Il existe toutefois une exception en cas de faute inexcusable de la victime qui est aussi la cause unique de l’accident (cette exception ne concerne toutefois pas les victimes qui ont moins de 16 ans ou plus de 70 ans). Cette situation est très rare en pratique tant la définition donnée par la Cour de cassation est restrictive. En effet, « seule est inexcusable, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».


A titre d’exemple, il y a faute inexcusable cause exclusive de l’accident de la part d’un piéton qui franchit, de nuit, un talus et une glissière de sécurité pour accéder à une route nationale où il s’est couché au milieu de la chaussée (Cass. 2e civ., 29 nov. 1997).





Quelques exemples d’application de la loi Badinter aux cavaliers :





==> Collision lors du dépassement sur un pont d’un cheval par un camion. Le cavalier doit être intégralement indemnisé de son préjudice corporel dans la mesure où il n’a commis aucune faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, puisque l’écart du cheval sur sa gauche a été provoqué par la manœuvre rapide de dépassement du camion en raison de l’arrivée d’un véhicule en sens inverse et par le bruit du camion au cours de cette manœuvre alors que le cavalier était nécessairement limité dans ses mouvements sur sa droite par le parapet du pont (Cour d’appel, DINJON, 14 Janvier 2000).





==> Une cavalière circulant le long de l’accotement de la route a perdu le contrôle de son cheval qui a été heurté par un camion à l’arrière. Si la victime a commis une faute qui a entrainé la réalisation de l’accident, cette faute n’est ni excusable, ni la cause exclusive de l’accident si bien que son indemnisation doit être intégrale (Cour d’appel, PARIS, Chambre 17 section A, 19 avril 1988).





==> Un automobiliste a heurté de nuit une file de cavaliers circulant sans éclairage sur le bord de la chaussée : il y a lieu à entière indemnisation du préjudice corporel d’un des cavaliers blessés au cours de la collision. Il a été jugé que le fait pour des cavaliers d’emprunter le bord de la chaussée et de circuler en file indienne ne constitue pas un comportement exceptionnellement fautif (Cour d’appel, AGEN, 7 mars 1994).





22/03/2017

Actualités régionales