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La procédure d’injonction de payer

  • Erika Martin, Avocat - http://www.filor-avocats.com
    Erika Martin, Avocat - http://www.filor-avocats.com
Face à un débiteur qui ne s’acquitte pas d’une dette résultant d’un contrat (vente d’un équidé, pensions, factures vétérinaire ou de maréchalerie, etc), le créancier hésite parfois à lancer une procédure judiciaire. La longueur et le coût de la procédure en sont les principales raisons.


La procédure d’injonction de payer est a priori une bonne alternative puisqu’elle se veut rapide, peu onéreuse et assez efficace, à condition toutefois que le débiteur ne forme pas opposition. Explications.


En quoi consiste la procédure d’injonction de payer ?


Elle permet au créancier d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de se faire payer puisque l’exécution forcée devient possible (exemple : saisie) et ce, sans l’intervention du débiteur qui n’est ni présent, ni entendu par le juge. Ce dernier statue au vu des seules pièces produites par le créancier.



Devant quel juge porter son affaire ?


En fonction des sommes réclamées, la demande est portée, selon les cas, devant la juridiction de proximité (jusqu’à 4.000 €)1, le tribunal d’instance (de 4.000 à 10.000 €) ou devant le président du tribunal de grande instance (supérieur à 10.000 €) ou du tribunal de commerce du ressort dans lequel le débiteur demeure.


Comment faire sa demande ?


La demande se fait sous forme de requête et est adressée au greffe de la juridiction compétente. A cette fin, des formulaires de demande ainsi que les notices sont édictés par le Ministère de la Justice et se trouvent en libre accès sur internet. Si l’avocat n’est pas obligatoire, il n’en demeure pas moins qu’un certain formalisme doit être observé. A ce titre, ces formulaires sont bienvenus pour s’assurer, a minima, du respect des conditions formelles.



Que faut-il transmettre avec sa demande ?


Le Code de Procédure Civile précise que la demande doit être accompagnée des documents justificatifs (notamment le contrat, les relances, les mises en demeure, etc.). En effet, le créancier doit prouver l’existence, le bien fondé et le montant de la créance dont il réclame le paiement. L’absence du débiteur à la procédure rend le juge particulièrement vigilant dans l’examen des pièces et des justificatifs.


Que faire une fois la décision du juge rendue ?


Deux situations peuvent se présenter : l’acceptation ou le rejet de la demande.


- En cas de rejet de la demande, le créancier ne peut contester cette décision. Cela ne signifie pas que le créancier est dépourvu de recours et ne pourra pas se faire payer, mais il devra passer par la procédure de droit commun qui est l’assignation en paiement (article 1409 du CPC).


- En cas d’acceptation, l’ordonnance rendue par le juge doit être signifiée par voie d’huissier au débiteur dans les six mois. A défaut, le créancier ne pourra plus se prévaloir de cette décision.


Qu’implique le droit d’opposition dont bénéficie le débiteur ?


Le débiteur peut former opposition dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.


- En l’absence d’opposition formée dans le délai, le créancier doit demander au greffe l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Cette demande doit impérativement être faite dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition du débiteur (soit deux mois après que la décision du juge ait été rendue). Une fois fait, le créancier pourra mettre en place des mesures d’exécution forcée et notamment des saisies.


- En cas d’opposition, les parties seront convoquées par le Tribunal et le débat oral et contradictoire s’ouvrira de façon à ce que chaque partie fasse valoir ses arguments. L’opposition du débiteur a donc pour effet de rallonger la procédure. Elle oblige même les parties, lorsque la procédure est portée devant le TGI, à se faire représenter par un avocat. La demande est débattue par les parties et intégralement réexaminée par le juge. Le jugement du tribunal ainsi rendu se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.



1 A noter : la compétence de la juridiction de proximité doit toutefois disparaître à compter du 1er janvier 2017 au profit du tribunal d’instance.


27/10/2016

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