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TVA : et maintenant ?

L'arrêt tant redouté de la Cour de justice de l'Union Européenne est tombé le jeudi 8 mars 2012. L'État Français, comme l'Allemagne, les Pays Bas et l'Autriche, est condamné pour ne pas avoir correctement transposé la directive TVA en appliquant un taux réduit aux opérations relatives aux équidés.

La Cour de Luxembourg retient l'argumentaire de la Commission selon lequel la France ne peut appliquer un taux réduit aux opérations relatives aux chevaux lorsque ceux-ci ne sont pas « normalement » destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires et dans la production agricole. Elle précise que la directive autorise un taux réduit de TVA pour les activités de culture, sylviculture ou pêche, dans la mesure où elles constituent des livraisons ou des services destinés à être utilisés dans la production agricole.
En revanche, les opérations liées aux courses de chevaux ainsi que les activités de centres équestres (sport, loisirs, tourisme) ne peuvent bénéficier d'un taux réduit de TVA.
À titre résiduel, la Cour permettrait simplement d'appliquer un taux réduit de TVA aux achats entre professionnels d'étalons et de pouliches reproductrices ainsi que les opérations de monte et de saillie, et ce, en considérant qu'il s'agit d'approvisionnements ou d'intrants agricoles.
Enfin, la Cour confirme que le taux super réduit de TVA (2,10 %) appliqué aux ventes, à des particuliers d'animaux non destinés à une utilisation de boucherie et de charcuterie et, en particulier, de chevaux de courses, de compétition d'agrément et de manège, n'était pas conforme à la directive.
La situation française dépendra donc de la transposition que va faire le Ministère des finances de cette condamnation au regard notamment de la mesure sportive votée dans la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 et qui précise que : relèvent du taux réduit de 7 % les activités suivantes des établissements équestres :
« - les activités d'enseignement, d'animation et d'encadrement de l'équitation telles que définies à l'article L. 212-1 du code du sport;
- le droit d'utilisation des installations à caractère sportif des centres équestres (manège, carrière, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 ducode du sport). »
22/03/2012

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