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Juridique : Ventes dites « internationales » : loi applicable et juge compétent

   

Lorsque la vente d’un cheval est conclue avec un acheteur qui n’est pas français et qu’un litige survient ultérieurement, deux questions se posent : quel est le juge compétent et quelle est la loi applicable ? En effet, dès lors que les éléments constitutifs de la vente se trouvent localisés dans différents pays, plusieurs ordres juridiques peuvent être concernés et l’hypothèse dans laquelle un juge se doit d’appliquer une loi étrangère ne doit pas surprendre.


Pour ce qui concerne les ventes réalisées avec des ressortissants de pays membres de l’Union Européenne, les questions sont réglées par deux Règlements européens. Bref aperçu de ce corpus de règles.


Quelle est la loi applicable au contrat de vente ?


• Liberté de choix de la loi applicable au contrat


Le principe de base est celui de la liberté de choix. Les parties à la vente sont libres de définir dans leur contrat, la loi à laquelle elles entendent se soumettre. Ce choix se matérialise le plus souvent par une clause insérée dans le contrat et qui stipule, par exemple, que « l’interprétation, la validité et l’exécution du présent contrat sont soumises au droit français. ».


A défaut de choix, il faut distinguer selon que le contrat est conclu entre professionnels ou entre un professionnel et particulier, généralement amateur et juridiquement qualifié de consommateur.


• Absence de choix et contrat conclu entre professionnels


Lorsque la vente est conclue entre professionnels, le contrat de vente est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du contrat. Si le vendeur réside en France à la date de la vente, la loi applicable à un éventuel litige sera la loi française (dispositions du code civil, du code rural, etc.).


• Absence de choix et contrat conclu entre un professionnel et un particulier


Lorsque le contrat est conclu entre un professionnel et un particulier, le contrat est régi par la loi du pays où l’acheteur réside mais ceci à condition que le professionnel exerce son activité dans le pays dans lequel le consommateur réside, ou qu’il dirige à tout le moins cette activité de vente vers ce pays. A titre d’exemple, le contrat conclu entre un vendeur professionnel français qui développe son activité de vente de chevaux sur le territoire allemand ou à direction de l’Allemagne (sites internet, annonces en allemand, etc.) et un consommateur allemand sera soumis, en l’absence de choix par les parties, à la loi allemande.


En revanche, si la condition de développement de l’activité dans le pays étranger n’est pas remplie, la loi applicable (toujours à défaut de choix) sera la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. Ainsi, dès lors que l’acheteur particulier étranger se déplace de lui-même sur le territoire français, la loi applicable au contrat conclu sera le droit français.


La seconde question, qui est celle du tribunal compétent (français ou étranger), sera traitée dans le prochain article.


1 Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire.

06/10/2016

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