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Cheval animal sensible : quelles conséquences pour l’éleveur ?

Autour des lices des terrains de concours, les conversations reviennent invariablement sur le nouveau statut de « l’animal vivant doué de sensibilité » codifié dans l’article 515-14 du code civil.


Cette reconnaissance appelée des vœux des associations des animaux ne change, il faut bien le reconnaître, pas grand-chose en l’état.


En effet le même article se poursuit par cette phrase « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens »


L’animal domestique n’a donc pas de statut à part et reste codifié dans les biens meubles.


Ce nouvel article semble un coup d’épée dans l’eau puisqu’on reconnaissait déjà que les animaux étaient des êtres sensibles dans le code rural depuis 1976 et que le code pénal, de son côté, incrimine les actes de cruauté sur les animaux domestiques ou apprivoisés.


Sans doute ce texte peut il être interprété comme une réflexion vers une évolution ultérieure du statut de l’animal.


Mais dans l’immédiat, aucun pays n’a créé un statut juridique propre à l’animal.


En revanche certains pays ont mis en place des réglementations strictes pour son hébergement.


Ce texte reste donc une coquille vide et les défauts de conformité ou vices cachés ou encore vices rédhibitoires sont toujours d’actualité.


Une bonne nouvelle pour finir, la loi du 13/10/2014 supprime à compter du 15/10/2015 la présomption d’antériorité de tout défaut de conformité apparu dans les 6 mois de la vente.


C’est désormais l’acheteur qui devra prouver que le défaut existait avant la vente.


Avant cette réforme, si le cheval présentait un défaut de conformité dans les 6 mois de la vente, il était conclu que ce défaut existait avant cette vente.


Cette présomption était très critiquée dans le milieu des professionnels de la vente ou de l’élevage et s’accordait mal à la vente des chevaux.


C’est encore un effet de l’assimilation des animaux aux biens meubles.


Mais ce qui est normal pour une machine à laver le linge ne l’est pas forcément pour un cheval, car chacun sait qu’une mauvaise utilisation peut rapidement déboucher sur un défaut de conformité …


Le vendeur reste donc soumis à une obligation de garantie très forte qui peut conduire l’acheteur, en cas de preuve d’un vice de conformité antérieur à la vente, à solliciter, soit une réparation égale à la dépréciation de l’animal, soit à la résolution de la vente avec remboursement du prix et de tous les frais engagés (pensions, maréchalerie, vétérinaire, etc.)


Cette garantie demeure en l’état très favorable à l’acheteur consommateur et l’évolution législative ne rassure que très médiocrement les milieux professionnels.


10/04/2015

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