- Toute l’actualité du cheval et des sports équestres

Juridique : Les avantages fiscaux pour les sponsors de type « sociétaires »

Pour l’organisation d’événements équestres, qu’il s’agisse de compétitions ou de spectacles, le recours au sponsoring est un moyen incontournable pour lever des fonds ou mener au mieux la réalisation du projet. Les dons peuvent se faire par le versement d’une somme d’argent ou par l’apport à l’organisateur de biens, de moyens en personnel, de services ou de compétences. Quel intérêt fiscal peut y trouver le sponsor ?


En principe, lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation, les dépenses de sponsoring, engagées par les entreprises et sociétés dans le cadre de manifestations sportives sont déductibles du résultat. Il n’est fait aucune différence selon que ces opérations de parrainage se font de façon ponctuelle ou de façon continue. En effet, l’administration fiscale1 précise qu’il convient d’entendre par manifestations, l’ensemble des opérations ponctuelles auxquelles l’entreprise peut participer, mais également toutes les opérations de parrainage à plus long terme, à caractère pluriannuel ou continu. Par ailleurs, si l’aide consiste en l’acquisition d’un bien par le sponsor pour le mettre à la disposition du « sponsoré », c’est le montant des achats qui est déductible ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, ce sont les annuités d’amortissement qui peuvent être admises en déduction.


Quelles sont les conditions d’admission de la charge de sponsoring en déduction ?


Il est essentiel que les dépenses engagées soient destinées à promouvoir l’image de marque de l’entreprise sponsor. En d’autres termes, les dépenses doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation. Cet intérêt direct de l’entreprise est démontré lorsque :


• l’identification de l’entreprise sponsor est assurée. Peu importe le support qui permet cette identification (affiches, annonces de presse, effets médiatiques, etc.);


• les dépenses engagées sont en rapport avec l’avantage attendu par l’entreprise. Celle-ci doit être en mesure de justifier que les charges supportées à l’occasion d’une action de parrainage ne sont pas excessives eu égard à l’importance de la contrepartie attendue.


Ainsi, deux points centraux doivent faire l’objet d’une attention toute particulière. Premièrement, Il convient de veiller à ce que l’entreprise sponsor soit visible. Deuxièmement, il doit exister un rapport de proportion entre les dépenses effectuées par le sponsor et l’avantage retiré.


A titre d’exemple, a été jugé2 suffisant pour admettre en déduction les dépenses engagées par une société de transports en vue de participer financièrement à l’engagement d’un véhicule, piloté par son dirigeant à un rallye, dès lors que le nom de la société était distinctement apposé sur le véhicule concerné, la presse et une radio locales ont commenté à plusieurs reprises l’engagement de cette voiture à ce rallye, la société a organisé avec ses fournisseurs et clients différentes manifestations relatives à cet événement au cours desquelles le véhicule a été présenté.


A contrario, il a été jugé3 que les dépenses exposées par une société dans le cadre d’un contrat de parrainage conclu avec une autre entreprise ne sont pas déductibles dès lors qu’elle ne peut se prévaloir que de la présence de son logo sur des supports de communication.


En outre, les dépenses doivent correspondre à des charges effectives, réellement supportées par l’entreprise sponsor et être appuyées de justifications suffisantes.


Enfin, pour rester déductibles, les dépenses de sponsoring ne doivent pas mener à contourner l’interdiction de publicité édictée par le Code de la Santé Public pour certains produits. Sont notamment concernées certaines boissons alcoolisées. En effet, l’article 237 du Code Général des Impôts dispose que : « Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique ne sont pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. ».


1 BOI-BIC-CHG-40-20-40 n° 210.


2 CAA Douai 20 mai 2003 n° 99-20073, 3e ch., min. c/ SA Transports Couque Maurice.


3 TA Montreuil 17 mars 2014 n° 1301170,


1e ch., SA L’Oréal.


03/03/2016

Les dernières minutes

28/03/2024

L’agenda de nos régions du 29 mars au 21 avril

28/03/2024

Le National Hunter FFE - Flex-on fait étape à Deauville

Newsletter

Ne perdez pas le fil de l’actualité équestre

Actualités régionales