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La nouvelle réglementation du transport

Chronique Juridique par Jean-Marie CharlotUn transporteur italien était récemment renvoyé devant le tribunal correctionnel de Chaumont (52) pour y répondre de 2 infractions : Photo 1 sur 1
*importation d’animaux, non-conforme aux conditions sanitaires ou de protection
*non respect des intervalles d’abreuvement et d’alimentation
Ce transporteur international de chevaux de sport avait t été contrôlé par une brigade autoroutière alors qu’il transportait 17 chevaux et yearling de course, en transit d’Irlande, via l’Angleterre pour regagner l’Italie.
Les gendarmes à l’occasion d’un contrôle ont constaté que le véhicule n’était pas équipé « en alimentation et en eau » et que la dernière halte n’avait été que de 12 heures.
Le véhicule a donc été immobilisé sur une aire d’autoroute, en plein hiver, pour contrôle pendant... 20 heures, soi disant dans l’intérêt des animaux, par une température négative… en vertu du règlement du conseil du 22/12/2004, institué pour améliorer les conditions de transport et du bien être des animaux.
C’est l’occasion de faire le point sur cette législation, peu connue des services de gendarmerie et par conséquent, mal appliquée.

La législation applicable est la suivante
L’article L-alinéa 1 du code rural dispose que :
« Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre mer, les animaux vivants, les produits et sous produits d’origine animale, les aliments pour animaux les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre charge de l’agriculture ou par les règlements ou décisions communautaires. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soit soumis à un agrément. Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l’agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l’égard des marchandises mentionnes à l’alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises. »

L’article R214-50 du code rural dispose que :
Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport d’animaux vertébrés vivants.

Toutefois, elles ne sont pas applicables :
- Au transport d’un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l’animal durant le transport.
- Au transport d’animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur gardien au cours d’un voyage privé
- Au transport privé sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière
- Aux transports d’animaux vivants effectués sans but lucratif, pour le compte propre ou pour le compte d’un thiers, sur une distance de moins de 50 kms.
Or les exigences fixées par ces textes s’appliquent uniquement aux équidés domestiqués, à l’exclusion des equides enregistrés.

Et l’annexe 1 chapitre 5 du règlement du conseil en date du 22/12/2004 (N°1/2005) relative à l’intervalle d’abreuvement et durée de voyage, ainsi que les temps de repos, prévoit expressément que cette réglementation n’est pas applicable aux équidés enregistrés.
Il reste à déterminer quels chevaux sont des « équidés enregistrés »
La Direction Départementale des Services Vétérinaires (DDSV) a rédigé de longue date une note sur ce point particulier et définissant clairement comme équidé enregistré :
« Tout équidé inscrit, enregistré ou susceptible d’être inscrit dans un livre généalogique, c’est-à-dire pour un équidé enregistré, un certificat d’origine doit être joint au document d’accompagnement (souvent dénommé « document d’identification ou encore passeport »
Pour ce qui concerne les intervalles d’abreuvement et d’alimentation c’est au visa de l’article R 214-52- du code rural que les poursuites étaient engagées.
Cet article dispose que :
Il est interdit à tout transporteur ainsi qu’à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d’ordre d’effectuer ou de faire effectuer un transport d’animaux vivants :
- Si les animaux n’ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou du ministre chargé de l’environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes;
- Si les animaux sont malades ou blessés, ou inaptes au déplacement envisagé ou s’il s’agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d’abattage d’urgence ;
- Si les dispositions convenables n’ont pas été prises pour que soit assurés en cours de transport, la nourriture, l’abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l’itinéraire prévu na pas été porté sur l’un des documents mentionné à l’article R- 214-58 ;
- Si les dispositions convenables touchant l’organisation du voyage n’ont pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à l’itinéraire, l’alimentation, l’abreuvement, le repos et, le cas échéant les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences légales.
Il est interdit à tout propriétaire ,expéditeur, commissionnaire, mandataire ,destinataire ou tout autre donneur d’ordre d’effectuer ou de faire effectuer un transport d’animaux vivants si le transporteur auquel ils ont recours n’est pas titulaire de l’agrément prévu à l’article R214-51
Encore une fois les équidés enregistrés ne sont pas soumis à cette réglementation.
C’est donc fort logiquement que le Tribunal Correctionnel a relaxé ce transporteur des frais de la poursuite, mais il a fallu batailler et expliquer que de toute manière, il n’était pas de l’intérêt des chevaux d’être immobilisés pendant 20 heures sur une aire de repos d’autoroute….

Jean-Marie Charlot Avocat à la Cour d’Appel de Dijon et au TGI de Chaumont
20/05/2009

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