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Juridique : La nature agricole des installations équestres

  • Jean -Marie Charlot , Avocat  au TGI de Chaumont et à la cour d’Appel de Dijon
    Jean -Marie Charlot , Avocat au TGI de Chaumont et à la cour d’Appel de Dijon
Depuis le loi « DTR » du 23/02/2005, la qualification des conventions de mise à disposition, à tire onéreux, d’installations équestres, ne cesse de poser de nombreux problèmes.
Les activités de préparation et d’entrainement des équidés, en vue de leur exploitation, sont intégrés dans la définition des activités agricoles

Depuis le loi « DTR » du 23/02/2005, la qualification des conventions de mise à disposition, à tire onéreux, d’installations équestres, ne cesse de poser de nombreux problèmes.


Les activités de préparation et d’entrainement des équidés, en vue de leur exploitation, sont intégrés dans la définition des activités agricoles (article L 311-1 du code rural).


Il en résulte que les immeubles permettant d’exercer ces activités, clubs, entrainement, préparation, rentrent dans le cadre du bail rural.


L’article L 411-1 du code rural dispose, en effet, que toutes mises à disposition, à titre onéreux d’un immeuble dans le but d’exercer une activité agricole, est régie par les dispositions d’ordre public, par le régime du bail rural.


Ces règles protectrices du preneur lui garantissent un droit au renouvellement du bail, à l’issue de l’échéance de 9 ans (durée du bail rural), mais aussi, un strict encadrement du prix du fermage, sur la base de l’arrêté préfectoral.


Néanmoins, il n’est pas rare de trouver encore des conventions de mise à disposition d’une structure équestre sous la qualification de bail commercial.


31/05/2018

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